Réglementation

 

 

Le Propriétaire riverain de cours d'eau

Propriété du lit et des berges

La Bourbince et ses affluents sont des cours d’eau non domaniaux, ce qui signifie qu’ils appartiennent au domaine privé. Ainsi, toute personne propriétaire d’un terrain en bord de cours d’eau est propriétaire de la berge et de la moitié du lit du cours d’eau. En revanche, l’eau reste un bien commun à tous et les poissons n’appartiennent à personne.
Article L215-2 du Code de l’Environnement 

 

Droits et devoirs du propriétaire riverain

Le propriétaire riverain bénéficie de droits (droit d’usage de l’eau, droit de pêche...) mais il est également soumis à certains devoirs (devoir d’entretien des rivières, devoir de non pollution...).
Articles L215-1 à L215-6 et L215-14 à L215-18 du Code de l'Environnement

 

 

La Déclaration d'Intérêt Général

Afin de palier à une gestion inadaptée des cours d’eau, le SMi2B prend en charge certains travaux conséquents par le biais d’une Déclaration d’Intérêt Général qui l’autorise à intervenir sur des parcelles privées pour entretenir et restaurer la rivière.
Articles L215-15 et L215-18 du code de l’Environnement

 

 

Les usagers du cours d'eau

Réalisation de travaux sur le cours d’eau

Un dossier au titre de la Loi sur L’eau devra être réalisé avant tous travaux.
Articles L214-1, L214-2 et L214-3 du Code de l'Environnement

 

Consolidation des berges

La consolidation des berges par des techniques autres que végétales vivantes est soumise à une demande d’autorisation ou de déclaration, comme stipulé à la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau.
Article R214-1 du Code de l'Environnement

 

Les prélèvements de l’eau

Tous prélèvements d’eau peuvent occasionner une modification sur le débit d’une rivière et affecter la vie aquatique. Ils sont donc soumis à réglementation.
Articles L214-1 à L214-3 et R214-1 du Code de l'Environnement

 

Interdiction d’introduire des espèces invasives

Il est interdit de relâcher et de transporter certaines espèces. Une liste des espèces dont l’introduction est interdite dans les eaux douces françaises a été établie. Elle concerne également les espèces introduites en plans d’eau privés.
Article R432-5 du Code de l'Environnement

 

 

L'agriculture et les milieux aquatiques

Les effluents agricoles

Les épandages d’effluents agricoles sont soumis à des règles strictes, qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent faire l’objet de sanctions pénales et financières.
Article R211-48 à R211-53 du Code de l'Environnement

 

Zones humides

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration selon la surface concernée, comme stipulée dans la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature au titre de la loi sur l’eau.
Article R214-1 du Code de l'environnement

 

Franchissement des cours d’eau

L’installation de matériaux permettant le franchissement des cours d’eau tels que des tubes en PEHD, des buses ou des dalots modifie le profil en long. Il est donc nécessaire de faire une déclaration auprès de la police de l’eau comme stipulé aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau.
Pour une installation n’ayant pas d’impact sur le lit du cours d’eau, comme une passerelle, aucune demande réglementaire n’est nécessaire.
Article R214-1 du code de l'Environnement

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